Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CE65 (Irrecevable)

Publié le 8 juillet 2022 par : M. Dive, M. Gosselin, M. Dubois, M. Bazin, M. Di Filippo.

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I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Selon les dispositions de l’article 195 du code général des impôts, les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité âgés entre 65 et 74 ans bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire. Or, cette disposition crée une différence de traitement entre les veuves qui suppose une forme de discrimination qui n'a pas lieu d'être. Cet amendement vise à rétablir la mémoire des anciens combattants car certaines de leurs épouses sont soumises à un préjudice moral qu'il convient de rectifier. Il permettrait d'accorder la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d'anciens combattants, quel que soit l'âge du décès de leur époux.

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